Fixation de la date du nouveau procès d'Andrew Rankin
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News Release |
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Ontario Securities Commission 20, rue Queen Ouest C.P. 55, bureau 1900 Toronto (Ontario) M5H 3S8 |
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario |
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE Le 7 juin 2007 |
Fixation de la date du nouveau procès d'Andrew Rankin
TORONTO – Le nouveau procès d'Andrew Rankin relativement à 10 chefs d'accusation pour avoir fourni de l'information privilégiée, en contravention du paragraphe 76 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières, débutera le 18 février 2008, dans la salle d'audience 502 du palais de justice de College Park, au 444, rue Yonge, Toronto (Ontario). La date a été fixée par le tribunal, avec le consentement des parties. Le nouveau procès devrait se poursuivre jusqu'au 28 mars 2008.
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Renseignements, médias : | Wendy Dey Directrice des communications et des affaires publiques 416 593-8120 |
Laurie Gillett |
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Renseignements, investisseurs : | InfoCentre de la CVMO 416 593-8314 1 877 785-1555 (sans frais) |
ANNEXE A
(DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LES ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE ANDREW RANKIN)
- Au cours de la période allant approximativement d'octobre 2000 à février 2001, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Canadien Pacifique Limitée (« CP »), il a informé Daniel Duic, dans des circonstances autres que le cours nécessaire de ses activités, d'un fait ou d'un changement important concernant CP avant que ledit fait ou changement important ait été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (2) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, chap.S.5, modifiée (la « Loi »).
- Au cours de la période allant approximativement d'octobre 2000 à février 2001, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Canadien Pacifique Limitée (« CP »), il a acheté des titres de CP avec Daniel Duic en s'appuyant sur la connaissance d'un fait ou d'un changement important concernant CP qui n'avait pas encore été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (1) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période couvrant approximativement les mois de novembre et décembre 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Moffat Communications Inc. il a informé Daniel Duic dans des circonstances autres que le cours nécessaire de ses activités, d'un fait ou d'un changement important concernant Moffat Communications Inc. avant que ledit fait ou changement important ait été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (2) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période couvrant approximativement les mois de novembre et décembre 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Moffat Communications Inc., il a acheté des titres de Moffat Communications Inc. avec Daniel Duic en s'appuyant sur la connaissance d'un fait ou d'un changement important concernant Moffat Communications Inc. qui n'avait pas encore été rendu public enfreignant ainsi le paragraphe 76 (1) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période allant approximativement de mars à juillet 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Canadian Satellite Communications Inc., il a informé Daniel Duic, dans des circonstances autres que le cours nécessaire de ses activités, d'un fait ou d'un changement important concernant Canadian Satellite Communications Inc. avant que ledit fait ou changement important ait été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (2) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période allant approximativement de mars à juillet 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Canadian Satellite Communications Inc., il a acheté des titres de Canadian Satellite Communications Inc. avec Daniel Duic en s'appuyant sur la connaissance d'un fait ou d'un changement important concernant Canadian Satellite Communications Inc. qui n'avait pas encore été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (1) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période couvrant approximativement le mois d'août 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Clearnet Communications Inc., il a informé Daniel Duic, dans des circonstances autres que le cours nécessaire de ses activités, d'un fait ou d'un changement important concernant Clearnet Communications Inc. avant que ledit fait ou changement important ait été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (2) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période couvrant approximativement le mois d'août 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Clearnet Communications Inc., il a acheté des titres de Clearnet Communications Inc. avec Daniel Duic en s'appuyant sur la connaissance d'un fait ou d'un changement important concernant Clearnet Communications Inc. qui n'avait pas encore été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (1) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période couvrant approximativement les mois de mai et juin 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Prudential Steel Ltd., il a informé Daniel Duic, dans des circonstances autres que le cours nécessaire de ses activités, d'un fait ou d'un changement important concernant Prudential Steel Ltd. avant que ledit fait ou changement important ait été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (2) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période couvrant approximativement les mois de mai et juin 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Prudential Steel Ltd., il a acheté des titres de Prudential Steel Ltd. avec Daniel Duic en s'appuyant sur la connaissance d'un fait ou d'un changement important concernant Prudential Steel Ltd. qui n'avait pas encore été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (1) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période couvrant approximativement les mois de mai et juin 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Winspear Diamonds Inc., il a informé Daniel Duic, dans des circonstances autres que le cours nécessaire de ses activités, d'un fait ou d'un changement important concernant Winspear Diamonds Inc. avant que ledit fait ou changement important ait été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (2) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période couvrant approximativement les mois de mai et juin 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Winspear Diamonds Inc., il a acheté des titres de Winspear Diamonds Inc. avec Daniel Duic en s'appuyant sur la connaissance d'un fait ou d'un changement important concernant Winspear Diamonds Inc. qui n'avait pas encore été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (1) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période couvrant approximativement les mois de février et mars 2001, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Irwin Toy Limited, il a informé Daniel Duic, dans des circonstances autres que le cours nécessaire de ses activités, d'un fait ou d'un changement important concernant Irwin Toy avant que ledit fait ou changement important ait été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (2) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période couvrant approximativement les mois de février et mars 2001, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Irwin Toy Limited, il a acheté des titres d'Irwin Toy Limited avec Daniel Duic en s'appuyant sur la connaissance d'un fait ou d'un changement important concernant Irwin Toy Limited qui n'avait pas encore été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (1) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période allant approximativement de décembre 1999 à février 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Donohue Inc., il a informé Daniel Duic, dans des circonstances autres que le cours nécessaire de ses activités, d'un fait ou d'un changement important concernant Donohue Inc. avant que ledit fait ou changement important ait été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (2) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période allant approximativement de décembre 1999 à février 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Donohue Inc., il a acheté des titres de Donohue Inc. avec Daniel Duic en s'appuyant sur la connaissance d'un fait ou d'un changement important concernant Donohue Inc. qui n'avait pas encore été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (1) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période couvrant approximativement les mois d'avril et mai 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Cobequid Life Sciences Inc., il a informé Daniel Duic, dans des circonstances autres que le cours nécessaire de ses activités, d'un fait ou d'un changement important concernant Cobequid Life Sciences Inc. avant que ledit fait ou changement important ait été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (2) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période couvrant approximativement les mois d'avril et mai 2000, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Cobequid Life Sciences Inc., il a acheté des titres de Cobequid Life Sciences Inc. avec Daniel Duic en s'appuyant sur la connaissance d'un fait ou d'un changement important concernant Cobequid Life Sciences Inc. qui n'avait pas encore été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (1) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période allant approximativement de septembre 2000 à mars 2001, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Alliance Forest Products Inc., il a informé Daniel Duic, dans des circonstances autres que le cours nécessaire de ses activités, d'un fait ou d'un changement important concernant Alliance Forest Products Inc. avant que ledit fait ou changement important ait été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (2) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.
- Au cours de la période allant approximativement de septembre 2000 à mars 2001, à Toronto et ailleurs en Ontario, en tant que personne entretenant une relation particulière avec Alliance Forest Products Inc., il a acheté des titres d'Alliance Forest Products Inc. avec Daniel Duic en s'appuyant sur la connaissance d'un fait ou d'un changement important concernant Alliance Forest Products Inc. qui n'avait pas encore été rendu public, enfreignant ainsi le paragraphe 76 (1) et l'alinéa 122 (1) (c) de la Loi.