Offres publiques d’achat et de rachat
Une offre publique d’achat est une offre d’acquisition de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation d’un émetteur particulier qui donnerait à l’offrant (ainsi qu’à ses sociétés affiliées et à ses alliés) la propriété effective de 20 % ou plus des valeurs en circulation de cette catégorie de valeurs. Le régime réglementaire régissant la conduite des offres publiques d’achat est harmonisé dans tous les territoires de compétence canadiens par l’entremise du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (Règlement 62-104) (en anglais seulement) et de l’Instruction générale canadienne 62-203 Offres publiques d’achat et de rachat (IGC 62-203) (en anglais seulement).
La réglementation des offres publiques d’achat vise à garantir le traitement équitable des actionnaires cibles et de fournir un cadre où les offres publiques d’achat peuvent se dérouler dans un environnement ouvert et équitable, conformément à un ensemble de règles comprises par tous les acteurs du marché des capitaux.
Exigences relatives à une offre publique d’achat
En général, les offres publiques d’achat doivent suivre cinq lignes directrices.
1. Divulgation adéquate
Les actionnaires cibles doivent recevoir une information adéquate et doivent bénéficier de tous les éléments suivants :
- une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise qui énonce les conditions de l’offre, notamment les informations prescrites, et qui est mise à jour chaque fois qu’il y a une modification des conditions de l’offre ou un changement dans les informations
- une circulaire des administrateurs dans les 15 jours suivant la date de l’offre qui doit inclure une recommandation du conseil d’administration cible aux détenteurs de valeurs d’accepter ou de rejeter l’offre, ou doit communiquer la décision du conseil d’administration cible s’il n’est pas en mesure de faire une recommandation (et doit fournir les raisons de cette recommandation)
- une évaluation des valeurs de la cible et de toute contrepartie autre qu’en espèces offerte, si l’offre est une « offre publique faite par un initié » au sens de la Norme multilatérale 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (NM 61-101) (en anglais seulement), sauf si une dispense est prévue.
2. Temps suffisant
Les actionnaires cibles doivent disposer de suffisamment de temps pour évaluer l’offre et les informations fournies et prendre une décision d’offre.
Les offres doivent être ouvertes pour acceptation pendant un minimum de 105 jours. Le délai de dépôt peut être réduit à 35 jours par la cible (le délai de dépôt réduit s’appliquant également à toute offre simultanée). Le délai de dépôt initial des offres simultanées est réduit à 35 jours dans le cas où la cible annonce un plan d’arrangement ou une opération similaire de changement de contrôle devant être approuvée par les actionnaires cibles.
En plus de ces échéances de base :
- L’offrant est tenu de prendre et de payer les valeurs si les conditions de l’offre ont été satisfaites ou levées dans les 10 jours suivant l’expiration de l’offre.
- L’offrant est tenu de prolonger son offre de 10 jours supplémentaires après l’expiration du délai de dépôt initial s’il satisfait à la condition d’offre minimale obligatoire, si toutes les autres conditions ont été satisfaites ou levées, et s’il annonce son intention de reprendre et de payer les valeurs déposées dans le cadre de l’offre.
- Les actionnaires cibles peuvent retirer les titres déposés dans le cadre d’une offre :
- à tout moment avant que les titres ne soient pris en charge par l’offrant;
- pendant 10 jours après une modification de l’offre;
- si les valeurs n’ont pas été payées dans les 3 jours ouvrables après la prise de livraison des valeurs.
- Les offres doivent rester ouvertes pendant 10 jours après une modification de l’offre (à moins que la modification ne soit qu’une levée d’une condition dans le cas d’une offre entièrement en espèces). Les modifications d’une offre (autres qu’une prolongation du délai de dépôt ou une augmentation de la contrepartie) ne sont pas autorisées après que le soumissionnaire a été obligé de prendre livraison et de payer les valeurs.
3. Traitement équitable
Les actionnaires cibles doivent être traités sur un pied d’égalité. Les conditions suivantes doivent donc être remplies :
- L’offre doit être faite à tous les porteurs de valeurs de la catégorie.
- Une contrepartie identique (ou un choix identique de contrepartie) doit être offert à tous les porteurs de valeurs. Si l’offrant augmente le prix pendant une offre, chaque actionnaire obtient le nouveau prix, même les porteurs de valeurs dont les actions ont été offertes et prises en livraison.
- Aucun « avantage accessoire » n’est autorisé. Les offrants ne peuvent pas conclure d’accords avec des actionnaires cibles qui auraient pour effet de fournir à un actionnaire une contrepartie de plus grande valeur.
- L’offrant ne peut pas acquérir de valeurs en dehors de l’offre dans les 90 jours précédant cette dernière, à moins qu’il ne propose la même contrepartie et n’acquière le même pourcentage de chaque porteur de valeur dans le cadre de l’offre.
- Pendant une offre, l’offrant ne peut pas acquérir de titres faisant l’objet de l’offre avant son expiration, à l’exception d’un maximum de cinq pour cent des titres en circulation achetés dans le cours normal d’un marché publié si l’offrant a déclaré son intention de le faire dans la circulaire de l’offre publique d’achat, ou dans un communiqué de presse déposé ultérieurement.
- Pour les offres partielles, les offrants doivent prendre livraison des titres offerts sur une base proportionnelle (c’est-à-dire non en fonction du principe du « premier arrivé, premier servi »).
4. Exigence minimale de l’offre
Plus de 50 % des actions détenues par des personnes autres que l’offrant et ses alliés doivent être déposées dans le cadre de l’offre avant que l’offrant ne puisse acquérir les valeurs présentées.
5. Financement des offres
Une offre publique d’achat au comptant ne peut avoir comme condition l’obtention d’un financement par l’offrant.
Offres publiques de rachat
Une offre publique de rachat est une offre d’acquisition ou de rachat de titres d’un émetteur faite par l’émetteur lui-même. Contrairement au régime des offres publiques d’achat, qui ne s’applique qu’aux acquisitions de 20 % ou plus d’une catégorie de titres avec droit de vote ou de titres de participation de l’émetteur, une offre publique d’achat est déclenchée, quel que soit le nombre de titres rachetés par l’émetteur.
Le régime réglementaire régissant la conduite des offres publiques de rachat est harmonisé dans tous les territoires de compétence canadiens par l’entremise du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (Règlement 62-104) et de l’Instruction générale canadienne 62-203 Offres publiques d’achat et de rachat (IGC 62-203).
À moins de disposer d’une dispense, un émetteur faisant une offre publique de rachat doit faire l’offre à tous les porteurs de valeurs de la catégorie par l’entremise d’une note d’information relative à une offre publique de rachat qui contient les renseignements précis énoncés dans le Règlement 62-104 et la NM 61-101. Les exigences relatives à l’offre publique de rachat comprennent également l’obligation d’une prise de livraison au prorata et d’un traitement identique des actionnaires. Une évaluation des titres et de toute contrepartie autre qu’en espèces offerte peut également être exigée, sous réserve de la disponibilité d’une dispense.
Délai
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le délai que prescrit la norme de service de la CVMO relativement à l’examen des offres publiques d’achat ou de rachat, consultez l’engagement de la CVMO en matière de service.