Règles de commercialisation des prospectus

Les sociétés qui souhaitent vendre des titres en vertu d’un prospectus en Ontario doivent se conformer aux règles de commercialisation des prospectus. Il existe différentes règles pour chaque phase d’un placement au moyen d’un prospectus et les règles varient en fonction du type de prospectus. En général, il existe des règles de commercialisation différentes pour les phases suivantes d’un placement au moyen d’un prospectus :

  • Avant le dépôt d’un prospectus provisoire et la délivrance d’un visa pour celui-ci :
    • La dispense « de sondage de l’intérêt » pour les émetteurs de premier appel public à l’épargne est une dispense limitée qui permet aux émetteurs non assujettis, par l’entremise d’un courtier en valeurs mobilières, de déterminer l’intérêt pour un premier appel public à l’épargne potentiel par l’intermédiaire d’une communication confidentielle limitée avec des investisseurs accrédités (voir « Prospectus ordinaires et règles générales » ci-dessous).
    • Commercialisation après la signature d’une entente de prise ferme et son annonce par communiqué de presse conformément à la dispense de « prise ferme » prévue à la partie 7 du Règlement 44-101 Placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié, mais avant que l’émetteur ne dépose un prospectus simplifié provisoire et n’en obtienne le visa (voir « Prospectus simplifié » ci-dessous).
  • Pendant la « période d’attente » entre i) le dépôt d’un prospectus provisoire et la délivrance d’un visa pour celui-ci et ii) le dépôt d’un prospectus définitif et la délivrance d’un visa pour celui-ci :
    • Les informations divulguées dans les documents de commercialisation doivent également être divulguées dans le prospectus provisoire (voir « Prospectus ordinaires et règles générales » ci-dessous).
  • Après le dépôt d’un prospectus définitif et la délivrance d’un visa pour celui-ci :
    • Les informations divulguées dans les documents de commercialisation doivent être fondées sur le prospectus définitif et elles sont également réputées être incorporées par référence dans le prospectus définitif (voir « Prospectus ordinaires et règles générales » ci-dessous).
    • Les documents de commercialisation peuvent être utilisés après le visa du prospectus préalable de base définitif et avant le dépôt d’un supplément de prospectus préalable, à condition que toutes les informations contenues dans ces documents figurent dans le prospectus préalable de base définitif ou dans le supplément subséquent. Il existe des dispositions similaires pour un prospectus selon le régime de fixation du prix après le visa complété (voir « Placement de titres au moyen d’un prospectus préalable » et « Prospectus selon le régime de fixation du prix après le visa » ci-dessous).

Législation et documents connexes

Les principales règles et instructions générales connexes pour les émetteurs de l’Ontario sont énumérées ci-dessous. Les fonds d’investissement sont assujettis à un règlement différent.

Prospectus ordinaires et règles générales

La partie 13 du Règlement 41-101 Obligations générales relatives aux prospectus comporte des exigences pour :

  • la dispense de « sondage de l’intérêt » pour les émetteurs de premier appel public à l’épargne;
  • la commercialisation durant la période d’attente;
  • la commercialisation après l’obtention d’un prospectus définitif.

Le Formulaire 41-101F1 Information Required in a Prospectus (Renseignements requis dans un prospectus, en anglais seulement) contient les exigences liées aux règles de commercialisation.

La partie 6 de l’Instruction générale relative au Règlement 41-101 Obligations générales relatives aux prospectus contient des conseils sur de nombreuses questions relatives aux règles de commercialisation des prospectus (pas seulement les prospectus ordinaires).

Prospectus simplifiés

Outre les règles et les orientations générales mentionnées ci-dessus, des règles particulières de commercialisation du prospectus simplifié sont énoncées dans deux documents clés :

Des directives sur la commercialisation pour le prospectus simplifié sont également énoncées dans les articles 1.8 et 1.9 de l’Instruction générale relative au Règlement 44-101 Placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié.

La partie 7 du Règlement 44-101 Placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié fournit les règles pour la commercialisation après la signature et l’annonce d’une entente de prise ferme conformément à la dispense « de prise ferme » dans la partie 7, mais avant le visa pour un prospectus simplifié provisoire. La partie 6 de l’Instruction générale relative au Règlement 41-101 Obligations générales relatives au prospectus donne des indications sur diverses questions relatives à la dispense de prise ferme.

Placement de titres au moyen d’un prospectus préalable

Les activités de commercialisation après le visa d’un prospectus préalable de base définitif sont couvertes par la partie 9A du Règlement 44-102 Placement de titres au moyen d’un prospectus préalable et par l’article 1.3 de l’Instruction générale relative au Règlement 44-102 Placement de titres au moyen d’un prospectus préalable.

Prospectus selon le régime de fixation du prix après le visa

La commercialisation après la réception d’un prospectus selon le régime de fixation du prix après le visa de base définitif est couverte par la partie 4A du Règlement 44-103 Régime de fixation du prix après le visa. Des informations supplémentaires sont disponibles dans l’article 3.5 de l’Instruction générale relative au Règlement 44-103 Régime de fixation du prix après le visa.