Ordonnances et accords de règlement automatiquement réciproques

Les articles 27.0.1 et 127.0.2 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et les articles 60.0.1 et 60.0.2 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (Ontario) sont entrés en vigueur le 4 décembre 2023.

Suite à l’adoption de ces dispositions législatives, certaines ordonnances et certains accords de règlement1 d’autres territoires et provinces canadiens s’appliqueront automatiquement en Ontario lorsqu’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences2 à une personne ou à une compagnie, mais seulement dans la mesure où le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario ou la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario pourraient les imposer s’ils avaient rendu l’ordonnance ou conclu l’accord eux-mêmes. L’ordonnance ou l’accord de règlement s’appliquera en Ontario comme s’il y avait été rendu ou conclu par le Tribunal des marchés financiers ou la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, sous réserve des modifications qui s’imposent en l’occurrence. Ni le Tribunal des marchés financiers ni la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ne rendront d’ordonnance ou ne concluront un accord distinct en Ontario. La personne ou la compagnie assujettie à l’ordonnance ou à l’accord initial ne recevra pas d’avis et n’aura pas la possibilité d’être entendue avant l’application automatique en Ontario. Si l’ordonnance ou l’accord de règlement est modifié ou révoqué dans le territoire ou la province où il a été rendu ou conclu initialement, cette modification ou révocation s’appliquera également automatiquement en Ontario.
 

Si un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières situé en dehors de l’Ontario rend une ordonnance contre vous ou conclut un accord de règlement avec vous, cela signifie que :

Depuis le 4 décembre 2023, si un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières à l’extérieur de l’Ontario vous impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences en rendant une ordonnance contre vous ou en concluant un accord de règlement avec vous, cette ordonnance ou cet accord de règlement s’applique également automatiquement à vous en Ontario. Vous ne recevrez pas d’avis et vous n’aurez pas la possibilité d’être entendu. Cependant :

  1. L’ordonnance ou l’accord ne s’applique que dans la mesure où le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario ou la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario auraient pu vous imposer des sanctions, conditions, restrictions ou exigences semblables en vertu de l’article 127 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou de l’article 60 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (Ontario).
  2. Les sanctions pécuniaires ou financières qui vous ont été imposées dans l’ordonnance ou l’accord de règlement initial (en dehors de l’Ontario) ne s’appliquent pas en Ontario (p. ex. vous ne devez pas payer de nouveau les sanctions administratives ou les ordonnances de restitution en Ontario).

Si l’ordonnance ou l’accord initial est modifié ou révoqué par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières qui l’a initialement rendu ou conclu, la modification ou la révocation s’applique également automatiquement en Ontario.

Si votre avocat ou vous ne savez pas trop comment une ordonnance ou un accord de règlement rendu contre vous par un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada s’applique à vous en Ontario, vous pouvez demander une ordonnance de clarification au Tribunal des marchés financiers. Dans le même ordre d’idées, la Commission peut également demander une ordonnance de clarification. Vous recevrez une copie de l’ordonnance de clarification du Tribunal, qui sera également publiée sur le site Web du Tribunal, ainsi que toutes les ordonnances rendues par le Tribunal lui-même.
 

Comment les ordonnances automatiquement réciproques peuvent intéresser les membres du public

Vous envisagez peut-être d’investir, de vous associer ou de faire affaire avec une personne ou une compagnie en particulier. Dans le cadre de vos recherches, vous voudrez peut-être vérifier si des ordonnances ont été rendues contre des personnes ou des compagnies en Ontario ou ailleurs au Canada, ou si elles ont conclu un accord de règlement avec la Commission ou un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Consultez les sections ci-dessus pour savoir quand les ordonnances et les accords de règlement d’autres organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières s’appliquent en Ontario.

Les ordonnances et les accords de règlement automatiquement réciproques n’apparaîtront pas lorsque vous recherchez des ordonnances ou des accords de règlement sur les sites Web du Tribunal des marchés financiers ou de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Seuls les ordonnances et les accords de règlement rendus ou approuvés en Ontario par le Tribunal des marchés financiers ou la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario figurent sur leurs sites Web. Au lieu de cela, les ordonnances et les accords de règlement automatiquement réciproques peuvent être consultés sur SEDAR+ ou sur les sites Web de chaque organisme de réglementation des valeurs mobilières pertinent au Canada qui a rendu ou approuvé l’ordonnance ou l’accord de règlement initial.
 

Comment trouver les ordonnances et les accords de règlement automatiquement réciproques en Ontario et y avoir accès

Les ordonnances et les accords de règlement automatiquement réciproques sont accessibles dans la section Liste des personnes sanctionnées du site Web de SEDAR+. Les interdictions d’opérations sur valeurs automatiquement réciproques rendues contre les émetteurs assujettis, les émetteurs non déclarants et les personnes y sont également accessibles dans la section Interdictions d’opérations sur valeurs3.

Le site Web de SEDAR+ comprend une section utile intitulée « FAQ sur les mesures disciplinaires et les interdictions d’opérations sur valeurs (IOV)  », qui comprend des renseignements qui indiquent les territoires qui appliquent les ordonnances automatiquement réciproquesdans quels territoires ou provinces une interdiction d’opérations sur valeurs s’appliquequelles décisions se trouvent dans la liste des personnes sanctionnées et d’autres renseignements utiles. Le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières contient également des renseignements sur les endroits où les interdictions d’opérations sur valeurs s’appliquent.

Conseils de recherche pour trouver des ordonnances et des accords de règlement automatiquement réciproques dans SEDAR+

Quel type de sanctions peuvent faire l’objet d’une réciprocité automatique en Ontario?

Voici une liste des sanctions non monétaires qui peuvent faire l’objet d’une réciprocité automatique en Ontario :

  1. Une ordonnance suspendant, limitant ou mettant fin à l’inscription ou à la reconnaissance accordée à une personne ou à une compagnie en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises, ou une ordonnance imposant des conditions à leur inscription ou à leur reconnaissance.
  2. Une ordonnance prévoyant la cessation des opérations sur valeurs mobilières, des produits dérivés ou des contrats d’une personne ou d’une compagnie ou ses opérations portant sur les valeurs mobilières (c.-à-d. une interdiction d’opérations sur valeurs).
  3. Une ordonnance interdisant l’acquisition de valeurs mobilières par une personne ou une compagnie en particulier.
  4. Une ordonnance portant que toute dispense prévue par la loi sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises ne s’applique pas à une personne ni à une compagnie.
  5. Une ordonnance exigeant qu’un participant au marché se soumette à un examen de ses pratiques et procédures, et mette en place les changements qui peuvent être ordonnés.
  6. Une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, un état financier, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
    1. soit remis par le participant au marché à une personne ou à une compagnie;
    2. ne soit pas remis par le participant au marché à une personne ou à une compagnie;
    3. soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible.
  7. Une ordonnance réprimandant une personne ou une compagnie.
  8. Une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’une personne ou compagnie inscrite (y compris un courtier ou un conseiller) ou de gestionnaire de fonds d’investissement.
  9. Une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’une personne ou compagnie inscrite (y compris un courtier ou un conseiller) ou un gestionnaire de fonds d’investissement ou d’agir à ce titre.
  10. Une ordonnance interdisant à une personne ou compagnie de devenir une personne ou compagnie inscrite (y compris un courtier ou un conseiller), un gestionnaire de fonds d’investissement ou un promoteur, ou d’agir à ce titre.
  11. Une ordonnance de révocation de l’acceptation de la forme d’un contrat.

Les sanctions susmentionnées se trouvent à l’article 127 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et à l’article 60 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (Ontario). Si une sanction non monétaire dans une ordonnance ou un accord de règlement d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ne figure pas à l’article 127 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou à l’article 60 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (Ontario), elle ne s’appliquera pas en Ontario (mais toutes les autres sanctions non monétaires prévues dans cet ordre ou cet accord de règlement continueront de s’appliquer).

Modifications courantes qui s’appliqueront aux ordonnances et aux accords de règlement qui sont automatiquement réciproques en Ontario

Comme il a été mentionné ci-dessus, les ordonnances et les accords de règlement initiaux rendus par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières à l’extérieur de l’Ontario s’appliqueront dans la province comme si l’ordonnance ou l’accord initial avait été rendu par le Tribunal des marchés financiers ou la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, sous réserve des modifications qui s’imposent en l’occurrence.

Voici les modifications courantes qui s’appliqueront (ou qui seront interprétées) à l’ordonnance ou à l’accord de règlement initial lorsqu’il entrera automatiquement en vigueur en Ontario :

  • L’ordonnance ou l’accord de règlement s’appliquera par statut (plutôt que par suite d’une audience, d’une procédure ou d’un accord en Ontario).
    • Par conséquent, aucune ordonnance distincte ne sera rendue par le Tribunal des marchés financiers ou la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (et, par conséquent, il n’y aura pas de citation de l’Ontario pour une ordonnance de réciprocité automatique).
  • Le Tribunal des marchés financiers ou la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, selon le cas, seront « interprétés » comme l’autorité qui a émis l’ordonnance ou l’accord (par opposition à l’organisme de réglementation ou au tribunal initial au Canada).
  • Les renvois à la loi sur les valeurs mobilières ou à la loi sur les contrats à terme sur marchandises du territoire ou de la province canadien d’origine ou à sa loi sur les valeurs mobilières, les produits dérivés ou les contrats à terme sur marchandises ou aux dispositions de ces lois seront plutôt des renvois aux lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario, à la loi sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario ou aux dispositions applicables de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario.
  • La description des sanctions peut différer légèrement selon le libellé, par exemple, de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et de la loi sur les valeurs mobilières du territoire ou de la province canadien d’origine.
  • Les renvois à d’autres lois, règlements, politiques ou procédures propres au territoire ou à la province de l’organisme de réglementation canadien d’origine deviendront des renvois aux lois, règlements, politiques ou procédures équivalents de l’Ontario, le cas échéant.
  • Les renvois au territoire et à la province canadien d’origine deviendront plutôt des renvois à l’Ontario (à moins que le contexte ne nécessite aucun changement, p. ex., des renvois factuels comme la personne qui a mené l’enquête initiale, l’endroit où une entreprise a été constituée en société, etc.).
  • Les renvois au mandat de l’organisme de réglementation canadien d’origine deviendront plutôt des renvois au mandat de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, selon le cas.
  • Une ou plusieurs sanctions peuvent ne pas s’appliquer en Ontario parce que la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ou la Loi sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario n’ont pas de sanction semblable.
  • Une ou plusieurs infractions à la loi sur les valeurs mobilières, les produits dérivés ou les contrats à terme sur marchandises dans le territoire ou la province canadienne d’origine peuvent ne pas s’appliquer en Ontario parce que la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ou la Loi sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario ne comprennent pas une infraction semblable.
  • Aucune sanction monétaire ou ordonnance de dégorgement ne sera réciproque en Ontario.

Remarque : La réciprocité automatique ne modifiera pas tous les renvois à l’ordonnance ou à l’accord de règlement des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières d’origine. Par exemple :

  • Les références factuelles ne changeront pas (p. ex. si une compagnie a été constituée en société dans un territoire et une province autre que l’Ontario et que son siège social se trouve dans une province autre que l’Ontario, ces références ne changeront pas pour l’Ontario).
  • Tout renvoi au remboursement de sanctions monétaires ou financières à l’organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières d’origine s’appliquerait toujours à cet organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières (et n’aurait donc pas à être payé de nouveau en Ontario).

Notes de bas de page

1 Seuls les ordonnances et les accords de règlement fondés sur la constatation ou l’admission d’une contravention à une loi sur les valeurs mobilières ou à une loi sur les marchés à terme sur marchandises ou d’une conduite contraire à l’intérêt public sont admissibles à la réciprocité automatique en Ontario.

2 Les sanctions, les conditions, les restrictions ou les exigences peuvent comprendre, par exemple, les interdictions d’opérations sur valeurs (y compris les ordonnances commerciales d’interdictions d’opérations sur valeurs et les interdictions d’opérations sur valeurs de la direction, telles que définies dans la politique nationale 11-207 relative aux interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires), la suspension ou la révocation de l’inscription, l’interdiction d’être administrateur ou dirigeant d’un émetteur, réprimandes, etc. Toutefois, les sanctions monétaires ou financières imposées par l’autre organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières dans l’ordonnance initiale (hors de l’Ontario) ou l’accord de règlement ne sont pas admissibles à la réciprocité automatique en Ontario (p. ex. les pénalités administratives ou les ordonnances de restitution n’ont pas à être payées de nouveau en Ontario).

3 Par souci de clarté, les ordonnances (y compris les interdictions d’opérations sur valeurs) et les accords de règlement conclus en Ontario par le Tribunal des marchés financiers ou la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario sont en vigueur en Ontario sans réciprocité automatique. Ces ordonnances et accords, y compris toute modification ou révocation, se trouvent également sur le site Web du Tribunal des marchés financiers ou de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, selon que le Tribunal ou la Commission a rendu l’ordonnance ou l’accord. Toutefois, les ordonnances commerciales d’interdictions d’opérations sur valeurs et les interdictions d’opérations sur valeurs de la direction (telles que définies dans la politique nationale 11-207 relative aux interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires) rendues par la Commission ne sont disponibles que dans SEDAR+. Le Bulletin de la CVMO publie également des renseignements sur les ordonnances et les accords de règlement rendus en Ontario (c.-à-d. qui ne sont pas automatiquement réciproques), notamment : 

  • décisions fondées et ordonnances de sanctions et de coûts (en vertu de la section A.4 – Motifs et décisions); 
  • accords de règlement (en vertu de la section A.3 – Ordonnances); 
  • interdictions d’opérations sur valeurs (en vertu de la section B.4 – Interdictions d’opérations sur valeurs); 
  • certains détails concernant les ordonnances commerciales d’interdictions d’opérations sur valeurs et les interdictions d’opérations sur valeurs de la direction (en vertu des sections B.4.1, B.4.2 et B.4.3, c.-à-d. le nom de l’émetteur, la date de l’ordonnance, la date de révocation ou la date de péremption).

4 Pour plus de clarté, les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières autres que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario sont :  

  1. Alberta Securities Commission (ASC)
  2. Autorité des marchés financiers (AMF)
  3. British Columbia Securities Commission (BCSC)
  4. Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (FCAA)
  5. Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB)
  6. Service Terre-Neuve-et-Labrador, Bureau du surintendant des valeurs mobilières (gouv. T.-N.-L.)
  7. Commission des valeurs mobilières du Manitoba (CVMM)
  8. Nova Scotia Securities Commission (NSSC)
  9. Bureau du surintendant des valeurs mobilières (gouv. T.-N-O.)
  10. Office of the Superintendent of Securities – Île-du-Prince-Édouard (gouv. Î.-P.-É.)
  11. Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Nunavut (gouv. NU)
  12. Tribunal administratif des marchés financiers (TMF)
  13. Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon (gouv. YT)

5 La plupart des ordonnances temporaires (c. à d. les ordonnances qui expireront si elles ne sont pas renvoyées au décideur dans un délai précisé dans l’ordonnance) ne seront pas automatiquement rendues réciproquement parce qu’elles ne sont pas fondées sur la constatation ou l’admission d’une contravention à la loi sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises. Toutefois, lorsque les interdictions d’opérations sur valeurs temporaires sont fondées sur des constatations ou des admissions, elles seront automatiquement rendues réciproquement en Ontario. Par conséquent, si vous ne cherchez pas des interdictions d’opérations sur valeurs, vous pouvez décocher la case « Inclure les ordres temporaires » sur la page Web « Liste des personnes sanctionnées ».

6 Consultez la note en bas de page 4 ci-dessus pour une liste des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières autres que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

7 Pour les raisons énoncées dans la note de bas de page 5, si vous cherchez des interdictions d’opérations sur valeurs sur la page Web « Liste des personnes sanctionnées », vous voudrez peut-être cocher la case « Inclure les ordonnances temporaires ».